CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00577_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008079 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. A, représenté par Me Skander, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 26 mai 1987 à Tighmret, qui a déclaré être entré en France le 16 avril 2017, a sollicité son admission au séjour le 6 août 2020. Par arrêté du 10 novembre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de ce qu'il révélerait un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 7 du jugement entrepris. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être regardé comme inopérant pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 6 du jugement entrepris. 6. En quatrième lieu, compte-tenu de l'objet de la demande dont M. A a saisi le préfet des Yvelines le 6 août 2020, il n'entrait dans aucun des cas dans lesquels l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le préfet doit saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 à 10 du jugement entrepris. 8. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 13 du jugement entrepris. 9. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 mai 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00577_20220512
Données disponibles
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