TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2008079_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2020, la société Objectif Sécurité Atlantique, représentée par Me Delattre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 28 janvier 2020 de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n°4 de Loire-Atlantique et a refusé le licenciement de M. B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, M. A B, représenté par Me Guimaraes, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Objectif Sécurité Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'elle soit condamnée aux entiers dépens. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 3 novembre 2023, la société Objectif Sécurité Atlantique a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Objectif Sécurité Atlantique a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 3 novembre 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Objectif Sécurité Atlantique doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Objectif Sécurité Atlantique. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Objectif Sécurité Atlantique, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2008079_20240118
Données disponibles
- Texte intégral