CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00674_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2004093 du 10 février 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 et un mémoire enregistré le 15 mars 2021, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
- il aurait dû suspendre la mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, faute de perspective raisonnable d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant géorgien né le 23 octobre 1974 à Mtskheta, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2018, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 9 janvier 2019. Par une décision du 18 novembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et qu'il aurait dû suspendre la mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement, ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement entrepris.
7. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il aurait quitté la Géorgie en 2001 et n'y aurait plus d'attaches, son ex-épouse et sa fille, en particulier, ayant quitté ce pays depuis. Il ajoute que, souffrant d'un syndrome de stress-post-traumatique dont il entend justifier par un certificat établi en ce sens le 9 mars 2021 par un psychiatre, il a sollicité en 2021 la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Toutefois ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, suffire à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, compte-tenu du caractère très récent de l'entrée en France de celui-ci, qui ne se prévaut d'aucune attache en France et ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec ce pays. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de perspective raisonnable de son éloignement, qui ne serait susceptible de faire obstacle qu'à une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète d'Indre-et-Loire révélerait un défaut d'examen particulier de sa demande. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, M. B ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité et l'actualité de ses craintes autre que son récit, déjà présenté devant l'OFPRA qui a au demeurant rejeté sa demande d'asile. Or, M. B n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau qui soit par lui-même susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la demande de suspension :
12. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code alors applicable : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ". Enfin l'article L. 743-3 du même code alors applicable précise que : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue sur sa demande.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 10 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
200Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00674_20220510
TA1324 juin 2024
DTA_2004093_20240624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00674_20220510
Données disponibles
- Texte intégral