CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00826_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet du Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004478 du 24 février 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme B, représentée par Me Echchayb, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que l'acte a été pris par un auteur incompétent ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté a été pris par un auteur incompétent ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et révèle à plusieurs égards une appréciation inexacte de sa situation ;
- il méconnaît son droit à un procès équitable et à un recours effectif ;
- il méconnaît son droit d'être entendue ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante éthiopienne née le 27 juin 1984 à Mehal Meda, qui a déclaré être entrée en France le 4 août 2018, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 décembre 2019. Par un arrêté du 24 février 2020, le préfet du Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001179, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Cher de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation. Le 3 juin 2020, Mme B a alors déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été jugée irrecevable par l'OFPRA dans une décision du 8 octobre 2020. Par suite, le 23 novembre 2020, le préfet du Cher a pris à son encontre l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 24 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugement sont motivés. ". Si Mme B soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé à l'encontre de la décision du 23 novembre 2020, le tribunal administratif y a toutefois répondu au point 2 du jugement attaqué. Le moyen tiré de cette prétendue omission doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait valoir ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation. Toutefois, comme le relèvent à juste titre le premier juge, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; () ". Aux termes de l'article L.723-2 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. ".
8. La requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et aurait inexactement apprécié sa situation personnelle en estimant qu'elle n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français après que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 8 octobre 2020 en raison de son irrecevabilité, alors pourtant qu'elle avait introduit un recours contre cette décision devant la CNDA. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'interprétation des textes applicables et l'appréciation du premier juge, selon lequel c'est le 8 octobre 2020 que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin, nonobstant son appel interjeté devant la CNDA. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 5 du jugement attaqué.
9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° du I de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre devant le tribunal administratif. En outre, le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait le droit au procès équitable et au recours effectif, garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, Mme B soutient ne pas avoir été mise à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, la requérante n'allègue d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
11. En septième lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et aurait inexactement apprécié sa situation personnelle en estimant que l'Ethiopie était un pays d'origine sûr, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement entrepris.
12. En dernier lieu, Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu et le préfet a entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, où elle ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle particulière, et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où elle aurait vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, ni l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni l'erreur manifeste d'appréciation invoquées ne sont caractérisées. Ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE00826_20220705
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