CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00908_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2003811 du 15 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. E B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. E B, représenté par Me Cariou, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3° d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce et sa situation personnelle ;
- ils ont, à tort, estimé que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et présente des contradictions ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis rendu par la commission du titre de séjour ;
- il est fondé sur une appréciation erronée de la commission du titre de séjour concernant sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle ne peut être exécutée en raison de la pandémie de Covid-19 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle l'expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée eu égard aux attaches qu'il entretient avec la France.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant camerounais né le 22 novembre 1983 à Yaoundé, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 21 août 2008, a sollicité son admission au séjour le 19 octobre 2017 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 juin 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A B relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si M. A B soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ainsi que sa situation personnelle, ce moyen, qu'il n'assortit pas des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, se rattache en tout état de cause au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité.
4. En second lieu, M. A B soutient que, c'est à tort, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement et est donc sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits tirés de la situation personnelle de M. A B sur lesquels il repose, telles que les conditions de son séjour en France et sa situation familiale, de sorte qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, il doit être regardé comme étant suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A B il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu par la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l'appréciation erronée de la commission du titre de séjour sur la situation de Kamla B, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel ce dernier ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 3. du jugement entrepris. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait saisi la commission du titre de séjour pour rendre un avis sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, lequel se prévalait d'une présence de plus de dix ans en France, alors qu'il n'aurait finalement pas reconnu par son arrêté sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis 2008 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux demandes de titre de séjour enregistrées après le 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; ". M. A B soutient qu'il est père d'un enfant français né en 2005, qu'il aurait reconnu en 2014 et qu'il contribuerait à ses besoins par le versement de sommes d'argent par des mandats cash. Toutefois, l'intéressé ne produit pas d'éléments suffisamment nombreux, récents et probants pour démontrer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors qu'il ne conteste pas que la garde exclusive de cet enfant a été confiée à son ancienne compagne par un jugement de tribunal de grande instance de Blois. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
10. M. A B reprend en appel les moyens tirés de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, bien que sa présence en France puisse être établie à compter de novembre 2011 et qu'il verse à l'appui des allégations des bulletins de salaire pour 2018 et 2019, M. A B ne justifie pas d'une insertion ancienne et pérenne dans la société française et ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national nonobstant deux précédentes mesures d'éloignement prises les 20 décembre 2012 et 10 février 2015. En outre, l'intéressé est célibataire et n'établit pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, dont la garde exclusive a été confiée à sa mère. Enfin, s'il fait état de la présence en France de son frère et de ses enfants, il n'établit pas pour autant être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Par conséquent, M. A B ne démontre pas le caractère disproportionné de l'atteinte qui serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de Loir-et-Cher dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
12. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne pourrait être exécutée en raison de la pandémie de Covid-19 est inopérant et, en tout état de cause, se rapporte aux conditions d'exécution de la décision contestée et demeure donc sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. A B soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation ni ne l'assortit pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, M. A B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ressort des termes de l'interdiction de retour sur le territoire français que celle-ci mentionne les textes dont il est fait application de même que les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et révèle ainsi, par ses motifs, la prise en compte des quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation de l'intéressé de sorte qu'elle est suffisamment motivée. En outre, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet d'une motivation distincte ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Si M. A B ajoute en appel que cette décision ne comporte pas la mention des quatre critères énoncés par les dispositions susvisées, cet élément nouvellement invoqué n'est pas de nature à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges dès lors que le préfet n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun de ces quatre critères, mais seulement sur ceux qu'il entend retenir. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption de ceux retenus par le président par intérim aux points 9. et 10. du jugement attaqué.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 10. de la présente ordonnance, le moyen, tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet serait disproportionnée, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 16 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0090800Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00908_20220616
TA064 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00908_20220616
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