CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00964_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008769 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 et régularisée le 20 mai 2021, M. B, représenté par Me Ormillien, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont écarté, à tort, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce relatifs à son séjour et son insertion professionnelle en France ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant égyptien né le 13 mars 1990 à Dakahliya, qui a déclaré être entré en France le 27 septembre 2009, a sollicité le 14 janvier 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement suffisamment motivé en droit et en fait à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ce moyen, en partie par référence à ses propres motifs comme il pouvait régulièrement le faire. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. M. B soutient que les premiers juges auraient écarté, à tort, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce relatifs à son séjour et son insertion professionnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment l'article L. 313-14 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé. Il mentionne, notamment, que M. B ne justifie pas résider habituellement sur le territoire depuis une durée suffisante, qu'il ne justifie pas de périodes d'activité professionnelle suffisantes sur le territoire et que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, M. B ne justifie pas de la continuité de son séjour avant l'année 2012 et s'il fait valoir qu'il a travaillé, en qualité de peintre en bâtiment, du 27 mai 2015 au 19 septembre 2015 pour la société H.P.R, puis du 1er mars 2016 au 31 mars 2017 pour la société Les PRP et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche établie le 6 janvier 2020, il ne démontre pas une insertion professionnelle ancienne et pérenne, sur le territoire français. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, M. B n'établit pas que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Or, l'intéressé n'invoque, au soutien de ces moyens repris, aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 6., 7. et 9. du jugement attaqué.
7. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué adoptés au point 6. de la présente ordonnance, le requérant, qui, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, n'établit pas résider de manière habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, a entaché son arrêté d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA7823 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00964_20220623
TA5914 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00964_20220623
Données disponibles
- Texte intégral