TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008769_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. B A G, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre le préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour le faire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande dès lors que le préfet du Nord n'a pas pris en compte l'évolution de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A G par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A G, né le 13 mai 1980 au Maroc, de nationalité marocaine, s'est marié le 18 octobre 2004 au Maroc avec Mme F C, ressortissante française née le 16 juin 1979 en France. Il l'a rejointe en France, le 16 avril 2005, sous couvert d'un visa long séjour puis s'est vu délivrer un titre de séjour, tout d'abord en qualité de conjoint d'un ressortissant français puis en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet du Nord a rejeté sa dernière demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A G a contesté cet arrêté mais sa requête a été rejetée par un jugement n°1805811 du 19 février 2019 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt n°19DA00662 du 9 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Douai. M. A G a alors, le 3 août 2020, sollicité du préfet du Nord l'abrogation de l'arrêté du 6 février 2018 au motif de la reprise de la communauté de vie avec son épouse et de l'éducation et l'entretien des enfants du couple. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus dont M. A G a sollicité la communication des motifs. Le préfet du Nord a répondu à cette demande par un courriel du 20 novembre 2020, à caractère décisoire, dont le requérant demande l'annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise par M. D H, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et des étrangers de la direction de l'intégration et de l'immigration de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 24 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 72 de l'Etat dans le département du Nord.
3. En deuxième lieu, la décision du 20 novembre 2020 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier, d'une part, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, les articles L. 314-9 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A G, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande d'abrogation soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A G s'est marié, le 18 octobre 2004 avec Mme F C, de nationalité française et il n'est par ailleurs pas contesté que, de leur union, sont nés cinq enfants, respectivement en 2005, 2007, 2011, 2012 et 2016. Par l'arrêté du 6 février 2018, dont la légalité a été reconnue tant par le tribunal administratif de Lille que par la cour administrative d'appel de Douai, le préfet du Nord a relevé que la communauté de vie entre époux avait cessé et que la preuve de la participation de M. A G à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple n'était pas apportée. Le requérant, à l'appui de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 6 février 2018, fait valoir que, désormais, la communauté de vie a repris et qu'il justifie s'occuper effectivement de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants. Pour autant, le requérant se borne, pour l'essentiel, à produire une attestation peu circonstanciée de son épouse, une attestation de versement de prestations de la caisse d'allocations familiales qui n'est destinée qu'à Mme F A G et deux avis d'imposition communs, qui sont à eux seuls insuffisants à établir la réalité de la reprise de la vie commune. Par ailleurs, pour établir la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple, M. A G se borne à produire quelques attestations, lesquelles, pour l'essentiel, sont bien antérieures à la demande d'abrogation présentée au préfet du Nord. Par suite, M. A G n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord a considéré qu'il ne justifiait pas de circonstances de fait nouvelles, justifiant l'abrogation de l'arrêté du 6 février 2018.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Au vu des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A G ne justifie ni de la reprise de la communauté de vie avec son épouse et ni de l'intensité et de la pérennité des liens qui l'unissent à ses enfants. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'il aurait pu tisser sur le territoire français, alors qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien au Maroc, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'à ses 25 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord, par la décision litigieuse, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A G de mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Ainsi qu'il a été dit, M. A G ne démontre pas l'intensité et la pérennité des liens qui l'unissent à ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A G et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. E
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
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Référence
DTA_2008769_20230314
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