CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00975_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2021489 du 31 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2100123 du 23 février 2021, la magistrate désignée par le Président tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 21PA0524 du 1er avril 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête introductive d'appel de M. A à la cour.
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. A, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a commis une erreur de droit en considérant que l'irrégularité de la procédure judiciaire était sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
- la première juge a écarté, à tort, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ;
- la première juge a inexactement apprécié sa situation professionnelle ;
Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué:
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure judiciaire irrégulière ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant marocain, qui a déclaré être né le 19 juillet 1986 à Tiznit et qui est entré en France le 4 novembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel la magistrate désignée par le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que la première juge aurait commis une erreur de droit en considérant que l'irrégularité de la procédure judiciaire qui a précédé la mesure d'éloignement était sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qu'elle aurait inexactement apprécié sa situation professionnelle et, écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, alors qu'il ressort des termes du jugement attaqué que la motivation du préfet était erronée. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels l'intéressé ne présente, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par la première juge aux points 5., 6. et 7. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que la procédure judiciaire ayant précédé l'arrêté contesté a été irrégulièrement menée. Toutefois, les mesures de contrôle et de retenue, prévues par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. De surcroît, elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire. Dès lors, comme l'a relevé à bon droit la première juge, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par conséquent, c'est à bon droit que la première juge a considéré que les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé, retenu et auditionné sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en fondant son arrêté sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité. Toutefois, après avoir constaté que l'intéressé avait effectivement produit en première instance les pièces justificatives de son entrée régulière en France, la première juge a substitué le fondement retenu par le préfet dans son arrêté par celui des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du même code, qui était de nature à justifier la décision attaquée et sur la base duquel le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation. Dès lors que cette substitution n'a pas eu pour effet de le priver d'une garantie et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur cette substitution, la première juge était fondé à écarter ce moyen. M. A ne produit en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause la substitution de motifs mise en œuvre. Il convient donc d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge aux point 8., 9., 10. et 11. du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet, en ne procédant pas à une régularisation exceptionnelle de sa situation au titre de son activité salariée et de son séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée. Toutefois, il ne saurait se prévaloir utilement de cette circulaire dès lors qu'elle ne contient que de simples orientations générales et qu'elle n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen est donc écarté.
8. M. A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa vie privée et familiale, ni même l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans le refus de procéder à une régularisation exceptionnelle en usant de son pouvoir discrétionnaire compte tenu de sa qualité de salarié, dès lors que le préfet doit s'assurer, avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que celui-ci n'entre pas dans les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, aucun de ces régimes ne prévoit la délivrance de tels titres de séjour. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour avant l'édiction de l'arrêté contesté, ni que le préfet ait examiné d'office si l'intéressé entrait dans les conditions d'une telle régularisation. Il en résulte que ces moyens sont inopérants et qu'ils doivent donc être écartés.
9. En dernier lieu, M. A reprend en appel à l'identique et sans élément nouveau le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. Il soutient qu'il justifie résider en France depuis 2015 et qu'il justifie de bulletins de salaires depuis le mois de janvier 2020, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail signée par son employeur. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par la première juge qui a retenu, d'une part, qu'il ne démontrait pas la continuité de sa présence en France par la seule production de documents relatifs à des prises en charge médicale depuis le mois de septembre 2016, et de relevés bancaires ou du paiement d'un forfait d'abonnement aux transports en commun couvrant principalement, voire exclusivement les années 2018 à 2020 et, d'autre part, qu'il n'établissait pas la réalité et l'ancienneté de son insertion professionnelle. Enfin, M. A ne démontre ni l'existence des liens personnels ou familiaux qu'il aurait noués en France, ni être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par la première juge au point 12. du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 23 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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CAA7823 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00975_20220623
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- 23 juin 2022
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