CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01056_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000975 du 30 mars 2021 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme A, représentée par Me Lamirand, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de cette notification ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que l'arrêté du 23 décembre 2019 est suffisamment motivé et qu'elle ne justifie pas d'élément de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- ils ont commis une erreur de droit en considérant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté du 23 décembre 2019 est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de l'Essonne n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante togolaise née le 7 mars 1966 à Atakpame, qui est entrée en France le 25 juillet 2015, a sollicité le 21 mars 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 décembre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme A soutient que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant qu'elle ne justifie pas d'élément de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que l'arrêté du 23 décembre 2019 est suffisamment motivé. Elle soutient, en outre, que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de faits tirés de la situation personnelle de Mme A sur lesquels il repose, en particulier la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 juin 2019. Ainsi, il comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il doit être regardé comme étant suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est prononcé tant au regard des conditions du séjour en France de l'intéressée que de l'avis du collège des médecins de l'OFII et des conséquences d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, l'autorité administrative a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre sollicité par Mme A et prendre une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis rendu le 24 juin 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, bien que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité, il ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse voyager vers son pays d'origine au sein duquel elle pourra effectivement bénéficier d'un traitement adapté eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Togo. Pour contester cet avis, Mme A, qui est suivie en France pour une hypertension artérielle, une dyslipidémie et un diabète, se prévaut notamment deux certificats médicaux, établis le 2 novembre 2016 par un médecin du service de diabétologie et métabolisme du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, et les 24 avril 2017 et 7 mai 2018 par un médecin généraliste, qui confirment l'état de santé de l'intéressée, mais qui sont insuffisamment précis et circonstanciés quant à l'impossibilité pour Mme A d'accéder à des soins et à un suivi appropriés au Togo. Par ailleurs, un extrait du rapport final de l'enquête steps Togo cité dans ses écritures et qui date de 2010, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu en faisant valoir qu'elle est bien intégrée à la société française, notamment du fait qu'elle exerce une activité professionnelle et réside en France depuis 6 ans et, qu'en outre, elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine et ne pourrait y bénéficier de soins appropriés à son état de santé. Toutefois, si elle verse en appel à l'appui de ses allégations, une attestation d'engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire, elle ne justifie que d'un emploi à temps partiel qu'elle n'occupait que depuis six mois à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, elle ne démontre pas une insertion suffisamment ancienne et pérenne en France. En outre, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne démontre pas davantage qu'elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans ce pays où elle a vécu jusqu'à ses quarante-neuf ans. Il suit de là que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale alléguée par Mme A n'est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Si Mme A affirme que l'arrêté en litige est entaché d'une irrégularité de procédure, dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas saisi la commission du titre de séjour, le moyen doit toutefois être écarté pour ces motifs, la requérante n'apportant pas la preuve qu'elle entre dans la catégorie des ressortissants pouvant effectivement bénéficier d'une carte de résident pour des raisons de santé.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 7. de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0105600Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01056_20220913
TA6319 janvier 2023
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