CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01154_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 3 mars 2021 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a, d'une part, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2103179 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme A, représentée par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler ces arrêtés ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'effectivité des garanties procédurales résultant de l'impossibilité qui lui a été donnée pour remettre les justificatifs utiles lui permettant d'étayer ses déclarations ;
- ils ont considéré à tort qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et ancienne sur le territoire dès lors qu'elle travaille depuis son arrivée sur le territoire national ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation professionnelle justifie son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence sont illégales, dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante philippine née le 31 juillet 1986 à Pampanga et entrée en France sous couvert d'un visa Schengen, a été interpellée à l'occasion d'un contrôle d'identité, le 3 mars 2021. Par un premier arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, l'autorité administrative a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A relève appel du jugement du 22 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme A soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue résultant de l'impossibilité qui lui a été donnée pour remettre les justificatifs utiles lui permettant d'étayer ses déclarations, le tribunal administratif a notamment relevé au point 2. du jugement attaqué qu'il résultait du procès-verbal d'audition en date du 3 mars 2021, que Mme A avait été interrogée, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et en présence d'un interprète en langue anglaise, sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale, sa situation professionnelle et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ce moyen, a toutefois suffisamment répondu à ce moyen. Il n'a donc pas omis d'y répondre, et le moyen tiré de cette prétendue omission doit être écarté.
4. En second lieu, Mme A soutient que les premiers juges auraient considéré, à tort, qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle réelle et ancienne sur le territoire, dès lors qu'elle travaille depuis son arrivée sur le territoire national. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d'être entendu n'est toutefois susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. Mme A soutient ne pas avoir été mise à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressée auprès des services de police sur sa situation administrative, qu'elle a été en mesure de s'exprimer, à l'aide d'un interprète en langue anglaise, sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale, sa situation professionnelle et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale, sa situation professionnelle et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas pu étayer ses affirmations par des justificatifs, cette circonstance n'était pas susceptible, en tout état de cause, d'avoir une incidence sur la décision d'éloignement dont elle a fait l'objet. Dès lors, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus par les premiers juges au point 2. du jugement entrepris, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel l'intéressée ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 5. du jugement entrepris.
8. En troisième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui duquel elle produit diverses pièces nouvelles en appel tendant, notamment à justifier de la durée de son séjour et de son activité professionnelle. Toutefois, s'il résulte de ces éléments que l'intéressée réside continuellement en France tout au moins depuis 2017 et qu'elle démontre occuper depuis 2017 plusieurs emplois en qualité de garde d'enfants et de femme de ménage auprès de plusieurs particuliers qui ont témoigné de leur satisfaction quant à la valeur professionnelle de l'appelante, ces seules circonstances ne permettent pas de démontrer une intégration suffisamment ancienne et pérenne de Mme A sur le territoire national. En outre, l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa, ne justifie pas de la présence d'attaches familiales en France, à l'exception de sa mère qui y réside irrégulièrement, alors que selon ses propres déclarations, ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Par suite, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme A, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté par lequel le préfet a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours
10. Il ressort de ce qui a été précédemment exposé que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté par lequel le préfet a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01154_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 13 septembre 2022
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