TA598ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2103179_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil a ordonné son transfert du quartier " MC 3 " vers le quartier " MC 2 " de l'établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, aucune procédure contradictoire n'ayant été organisée préalablement à son adoption, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil a ordonné le transfert de M. B du quartier " MC 3 " vers le quartier " MC 2 " du même l'établissement, qui constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours en excès de pouvoir.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré au quartier " MC3 " du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet, le 23 février 2021, d'une décision du chef d'établissement ordonnant son transfert vers le quartier " MC2 " du même centre pénitentiaire Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était détenu au sein du quartier maison centrale 3 (QMC3) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a été transféré au quartier maison centrale 2 (QMC2) du même établissement. Si le requérant fait valoir que ce changement d'affectation a eu pour conséquence le déclassement de son emploi au sein des ateliers " régie industrielle des établissements pénitentiaires ", il n'établit toutefois pas que la décision en cause, qui ne lui interdit pas d'avoir accès à un travail rémunéré, mettrait en cause les libertés et droits fondamentaux des détenus, alors qu'il est par ailleurs constant qu'il a pu bénéficier, au sein du QMC3, d'un classement d'emploi au poste d'auxiliaire. Du reste, l'objectif de réinsertion sociale des détenus n'est pas au nombre de ces droits et libertés. D'autre part, le requérant n'établit, ni même n'allègue, que cette décision de changement d'affectation se serait accompagnée d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation de ses conditions de détention. Dans ces circonstances, la décision en litige, qui ne fait pas grief à M. B, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin le Vieil a ordonné son transfert du QMC3 vers le QMC2 de l'établissement sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 septembre 2022
ORCA_21VE01154_20220913CAA3310 janvier 2023
DCA_22BX01541_20230110TA3112 novembre 2024
DTA_2005981_20241112TA597 avril 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103179_20250407
Données disponibles
- Texte intégral