CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01545_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2011578 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B, représenté par Me Nemri, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 17 mars 1967 à Alger, qui est entré en France le 22 août 2019, a sollicité le 23 juin 2020 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de faits tirés de la situation personnelle de M. B sur lesquels il repose, de sorte qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé. 4. En second lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut à cet égard de son mariage au mois de septembre 2019 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, avec laquelle il entretiendrait une relation depuis dix ans et demeurant elle-même habituellement depuis 2018 en France où elle est médecin, de la maladie de son épouse, diabétique, qui nécessiterait sa présence quotidienne à ses côtés, de la démarche de procréation médicalement assistée dans laquelle est engagé son couple et de l'emploi de conseiller qu'il occupe depuis le 1er avril 2021 au sein de la SASU Parfums plus France. Toutefois le requérant, entré en France pour la dernière fois le 22 août 2019 selon ses déclarations, ne justifie pas d'une ancienneté de résidence suffisante sur le territoire national. De plus, la vie commune du couple, dont il n'est pas justifié qu'elle aurait commencé avant 2018, était encore récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant que la procédure de procréation médicalement assistée engagée par le couple n'avait pas abouti, à la date de la décision attaquée, au commencement d'une grossesse et il n'est pas établi qu'un protocole était en cours à la date de cette décision. Enfin, il n'est pas contesté que son épouse pourrait demander en sa faveur le bénéfice de la procédure de regroupement familial alors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé, entré en France à l'âge de cinquante-deux ans, ne conserverait pas d'attaches familiales en Algérie. Dès lors en prenant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations mentionnées ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 22 septembre 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01545_20220922
Données disponibles
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