CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01613_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001335 du 15 juin 2020, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 2 juin et 23 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Boissy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort les moyens soulevés devant eux ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 11 septembre 1968 à Ziguinchor, qui a déclaré être entrée en France le 23 novembre 2001 sans en apporter la preuve, a sollicité le 8 juillet 2014 son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à cette demande le 18 décembre 2019. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 15 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. La requérante soutient que les premiers juges ont écarté à tort les moyens soulevés devant eux. Ce faisant, elle critique toutefois le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Pour ce motif, ce moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, la requérante reprend le moyen tiré de ce que la compétence de Mme B C, signataire de l'acte, n'est pas justifiée. Si Mme A se prévaut en appel de ce que le prénom de Mme C n'est pas mentionné sur l'arrêté litigieux mais que figure, à côté de sa signature et la mention de son patronyme, sa seule initiale " N ", toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que son auteure peut être identifiée sans ambiguïté. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés au point 2 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle reprend également le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Elle ne fait état, toutefois, d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 à 11 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01613_20220922
TA444 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01613_20220922
Données disponibles
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