TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA44 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001335_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2020, M. A C, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation ainsi la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés et dont il ne conteste pas la matérialité sont anciens et il ne s'est plus rendu coupable d'autres infractions ; - il a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ainsi qu'il ressort de la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2005. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né le 14 septembre 1987, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Maritime. Le 5 septembre 2019, ce dernier lui a opposé une décision de rejet de sa demande. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre ce refus, auquel le ministre de l'intérieur a opposé un rejet exprès le 9 juin 2020. M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision préfectorale du 5 septembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de la Seine Maritime du 5 septembre 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. En application des dispositions précitées, la décision du ministre de l'intérieur du 9 juin 2020 s'est substituée à la décision du préfet de la Seine Maritime du 5 septembre 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 5 septembre 2019 et contre la décision du ministre doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 9 juin 2020. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 9 juin 2020 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait été l'auteur de plusieurs infractions routières. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C avait été sanctionné pénalement à trois reprises : en premier lieu, il a été condamné le 21 février 2011 par le tribunal correctionnel de Rouen à 300 euros d'amende en répression de faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 7 janvier 2011. En deuxième lieu, il a été condamné le 3 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Rouen à 400 euros d'amende, 8 mois de suspension de permis de conduire et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en répression du délit de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. En troisième lieu, il a été condamné le 13 juillet 2018 par le tribunal correctionnel d'Evreux à 300 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 novembre 2017. Ces faits n'étant ni exagérément anciens ni dénués de gravité, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu rejeter la demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que M. C avait été l'auteur de plusieurs infractions routières. 7. Les autres circonstances soulevées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, Y. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2001335
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CAA7830 mai 2022
ORCA_22VE00201_20220530CAA7822 septembre 2022
ORCA_21VE01613_20220922TA444 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001335_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2001335_20230104
Données disponibles
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