CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01631_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée les 19 et 29 avril 2021, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé à son transfert aux autorités italiennes ; d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105282 du 11 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision et de verser à Me Sarhane la somme de 900 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 avril 2021 ordonnant le transfert de Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 21 novembre 1982, à Gagnoa, aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. La règle définie au point 5. s'applique à l'ensemble des litiges soumis à la Cour, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance. La circonstance que l'appel formé contre un jugement annulant une décision de transfert perdrait son objet en cours d'instance pour cause de caducité, ne saurait être regardée, à elle seule, comme ayant pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours du requérant. Le préfet des Yvelines n'est en conséquence pas fondé à demander à la cour de faire abstraction de la caducité de la décision de transfert et d'en apprécier la légalité au regard de la jurisprudence établie à la date à laquelle il a relevé appel du jugement du tribunal. 7. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme A B à compter de l'acceptation, le 3 mars 2021, par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge de l'intéressée a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 19 avril 2021, de la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 ordonnant son transfert. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du 11 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 3 décembre 2021, les autorités italiennes ont été libérées, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge Mme B et la décision de transfert en litige est devenue caduque. La caducité de cette décision de transfert faisant définitivement obstacle à son exécution, l'appel du préfet du Val-d'Oise est privé d'objet, sans que ce dernier puisse utilement faire état de l'intérêt des questions de droit qu'il soulève. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 avril 2021 et au rejet de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PRÉFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A B. Copie en sera adressée au PRÉFET DU VAL-D'OISE. Fait à Versailles, le 5 avril 2021. Le Président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01631_20220405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21VE01631_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel