CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01716_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2104190 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, M. A C, représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. E A C, ressortissant marocain né le 25 février 1997 à Taza, est entré en France le 30 août 2014 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 3 mai 2018. Par arrêté du 13 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. M. A C relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A C, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5. et 6. du jugement entrepris.
4. M. A C reprend en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il produit, en appel, à l'appui de ce moyen, de nouveaux bulletins de salaire pour la période de janvier à mars 2021, un justificatif de déplacement professionnel, la copie de la carte nationale d'identité de sa compagne Mme D B. Toutefois, ces éléments, pour la plupart postérieurs à la date de l'arrêté préfectoral contesté, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges qui ont notamment retenu que l'intéressé ne démontrait pas de communauté de vie avec sa concubine et que leur relation était récente à la date de l'arrêté litigieux, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière par les documents produits et, qu'enfin, il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mars 2021 qu'il a été interpellé pour des faits de détention de produits stupéfiants qu'il a d'ailleurs reconnus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Enfin, M. A C ne démontre pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle il aurait cherché à régulariser sa situation n'est pas davantage démontrée par les éléments produits au dossier qui s'analysent en des photos des services de la préfecture avec des dates de fermeture ponctuelle pour les ponts du mois de novembre ou pour les vacances de Noël 2019, et ce, alors même que le titre de séjour de l'intéressé expirait en mai 2018. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas valablement avoir cherché à régulariser sa situation suite à l'expiration de son dernier titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01716_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01716_20221006
Données disponibles
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