TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 3×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104190_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2021 et le 13 décembre 2022, MM. David Gassian et Nicolas Garraud représentés par Me Rossi, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Cannes (06400) au titre de l'année 2020 à raison de l'occupation secondaire de quatre biens sis au 15 rue du Pré, au 11 B rue Raymond Mathieu, au 23 avenue Laugier et au 24 rue du Suquet ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la charge de la preuve de démontrer qu'ils avaient l'intention d'occuper ces biens en dehors des périodes de location incombe à l'administration ;
- ces biens sont dédiés à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année de sorte qu'au 1er janvier 2020, ils ne peuvent être regardés comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année 2020 ;
- exiger que les biens immobiliers soient loués par le biais d'une agence caractérise une violation de la liberté d'entreprendre, principe à valeur constitutionnelle et protégée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
- le rapport de M. Ringeval ;
- les observations de Me Rossi représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. MM. David Gassian et Nicolas Garraud sont propriétaires de quatre biens immobiliers sis à Cannes. Ils demandent la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison de ces biens.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
4. En premier lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que la charge de la preuve de démontrer que les intéressés avaient l'intention d'occuper ces biens en dehors des périodes de location incombe à l'administration fiscale, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, MM. Gassian et Garraud soutiennent que les immeubles dont ils sont propriétaires sont dédiés exclusivement à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année de sorte qu'au 1er janvier 2020, ils ne peuvent être regardés comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année 2020. Toutefois, MM. Gassian et Garraud ont loué des biens meublés pour de courtes durées et pour des périodes qu'il leur était loisible d'accepter ou de refuser. Par suite, ils doivent être assujettis à la taxe d'habitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les intéressés ont effectivement usé de la faculté d'occuper les logements en cause.
6. En troisième lieu, si les requérants doivent être regardés comme soutenant que la position de l'administration crée une discrimination injustifiée entre des contribuables exerçant la même activité de location meublée de courte durée selon que cette activité est exercée par l'intermédiaire de plateformes en ligne ou en faisant appel à des agences immobilières, toutefois les propriétaires qui louent leur bien directement en ayant recours à une plateforme de réservation d'hébergements ne sont pas dans une situation analogue à celle de ceux qui louent leur bien en faisant appel à un professionnel. En l'absence de toute obligation de nature légale ou réglementaire de louer les biens immobiliers par le biais d'une agence immobilière, le moyen tiré de la violation de la liberté d'entreprendre, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Gassian et Garraud doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. Gassian et Garraud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. David Gassian et Nicolas Garraud et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 octobre 2022
ORCA_21VE01716_20221006TA3331 octobre 2022
DTA_2104019_20221031CAA4429 novembre 2022
DCA_21NT03023_20221129TA3828 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104190_20231030
Données disponibles
- Texte intégral