CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_23NT03487_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal adminitratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons sur le littoral sur la commune de Belz ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2104190 en date du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 17 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal : 1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons sur le littoral sur la commune de Belz, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 27 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Jean-Meire, indique se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions présentées au titre L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». 2. Par mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. B... a indiqué se désister de ses conclusions principales. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions principales. Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 17 novembre 2025. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 octobre 2023
DTA_2104190_20231030CAA4417 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03487_20251117
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORCA_23NT03487_20251117