CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01776_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2101047 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions [MK1]portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 janvier 2021 dont il a fait l'objet ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant marocain né le 2 août 1992 à Kenitra, qui a déclaré être entré en France le 9 octobre 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes [MK2]permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. A ne se prévaut pas utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
5. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.[MK3]
6. Toutefois, dans le cas prévu au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour n'accorde à l'intéressé aucun délai d'exécution, l'interdiction de retour sur le territoire français découle nécessairement de l'absence de délai donné à l'intéressé pour quitter le territoire français. [VC4]Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, y compris sans délai lorsque, comme M. A, il a fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, ni sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ni sur l'interdiction de retour sur le territoire qui peut également être prise concomitamment.
7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné si des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour et il n'est pas sérieusement allégué que M. A aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, tant orales qu'écrites, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par les premiers juges au point 14. du jugement entrepris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
[MK1]J'ai détaillé car absence de ccls sur le refus de TS (contrairement à la PI)
A une influence non négligeable sur la requalification et le traitement des moyens (notamment les moyens tirés de la méconnaissance de l'art. L. 313-14 CESEDA et circulaire 2012) : j'ai eu une approche restrictive en appel dès lors que
1° Défaut de ccls contre le RTS
2° Je trouve que l'avocat est un peu limite (aucun effort) : comme s'il n'avait même pas lu le jugement de première instance (aucune adaptation de ses moyens, mêmes inopérants)
[MK2]Voir commentaire ci-dessus (ici : simple titre du moyen, sans développement expres)
[MK3]CE, 4 juin 2016, Halifai, n° 370515
[VC4]Ce moyen n'est pas invoqué à l'encontre de l'OQTF mais à l'encontre de l'IRTF : le copier-coller ne fonctionne pas
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4Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01776_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01776_20221006
Données disponibles
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