CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02041_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2002102 du 14 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. A, représenté par Me Legrand, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation car il dispose d'une proposition d'emploi dans son domaine de compétence et sur des métiers en tension ;
[VC1]- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en dehors des cas prévus par la loi et elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M.Bf A, ressortissant guinéen né le 30 janvier 1974 à Conakry, qui a déclaré être entré en France en avril 2013, a sollicité le 28 janvier 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 février 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
3. Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A soutient que le préfet n'a pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte contesté. Toutefois, l'arrêté attaqué a été signé par M. Romain Delmon, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 3 mai 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la décision litigieuse vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment les articles L. 313-11 7°, L. 313-14 ainsi que L. 511-1 (I, 3) et mentionne également les éléments tenant à la situation propre de l'intéressé. Or, M. A n'invoque au soutien du moyen repris, aucun argument de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2. du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il dispose d'une proposition d'emploi dans son domaine de compétence et sur des métiers en tension, cette allégation ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour ce motif et celui retenu par les premiers juges au point 5. du jugement attaqué, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France malgré deux mesures d'éloignement en 2016 et en 2017, il est père d'un enfant né en 2012 qui réside en Guinée et s'il soutient résider chez sa tante à Blois depuis 2013 il n'est pas un descendant de cette personne au sens des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans au moins. Ce moyen doit donc être écarté pour ces motifs et pour ceux retenus par les premiers juges au point 4. du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. M. A soutient que l'autorité administrative n'était pas obligée d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable le préfet peut assortir sa décision de refus de délivrance d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'un précédent titre a déjà été refusé. En se bornant à soutenir que le préfet n'était pas obligé d'utiliser cette faculté, alors qu'il ressort des termes même de l'arrêté, non contestés, que M. A avait déjà fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, confirmées toutes deux par le juge administratif et dont il n'établit pas qu'il les aurait mises à exécution, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en faisant usage de la faculté ainsi prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bf A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[VC1]Je n'ai pas vu ce fondement invoqué.
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CAA788 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02041_20221108
TA7730 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02041_20221108
Données disponibles
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