TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002102_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 5 mars 2020, 30 mai et 22 novembre 2022 et les 6 et 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Aferiat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer sa réintégration dans le cadre d'un détachement dans une autre administration ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 157 449,02 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - il n'a pas fait de demande de mutation sur le poste qu'il occupait en dernier lieu ; - l'administration n'a pas notifié les mises en demeure de rejoindre son poste et la décision procédant à sa radiation des cadres à la bonne adresse ; - il a fait l'objet d'un harcèlement moral ; - l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute dont il est fondé à demander réparation ; - cette faute lui a causé un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 157 449,02 euros ; - cette faute lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que le requérant n'établit pas la réception par l'administration de sa demande préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant brigadier pénitentiaire, était affecté au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris depuis le 12 janvier 1998. Par arrêté du 25 juillet 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 157 449,02 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que M. B n'a pas été nommé sur sa demande sur le dernier poste qu'il occupait est sans influence sur la légalité de la décision contestée. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que les mises en demeure de rejoindre son poste des 2 mai et 18 juin 2018 et l'arrêté portant radiation des cadres du 25 juillet 2018 ne lui ont pas été notifiés à l'adresse où il résidait effectivement, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que ces courriers ont été envoyés à la dernière adresse connue de l'administration et sont revenus avec la mention " pli avisé et non réclamé ", sans que le requérant allègue avoir informé l'administration d'un éventuel changement d'adresse. En outre, M. B n'établit pas avoir fait parvenir à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris son arrêt de maladie établi le 20 juin 2018 et valable jusqu'au 20 juillet 2018 avant la fin du délai de deux jours qui lui avait été laissé par la mise en demeure du 18 juin 2018, qu'il a reçue au plus tard le 12 juillet 2018, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. 4. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". 5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 6. M. B allègue avoir fait l'objet d'insultes, de menaces, de moqueries, d'ordres dégradants, de comportements déplacés et humiliants, notamment à raison de ses origines, de la part de plusieurs membres de son administration et lors de ses différentes affectations au sein du quartier de semi-liberté de Versailles, de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et qu'il aurait subi des vols sur son lieu d'affectation et son lieu de résidence orchestrés notamment par des membres de sa famille et des collègues de travail, qu'il aurait été empêché d'obtenir une promotion ou une mutation et qu'il a fait l'objet de quatre changements de poste en un an. Toutefois, l'intéressé ne produit à l'appui de ses déclarations aucun justificatif circonstancié et probant de nature à établir la réalité des atteintes et agissements dont il se prévaut. A cet égard, les bulletins de paie produits par l'intéressé, qui se bornent à indiquer que l'intéressé est affecté à la direction régionale des services pénitentiaires de Paris, ne permettent pas d'établir qu'il aurait fait l'objet de plusieurs changements de poste au cours de l'année 2016 au sein de cette direction. Par suite, alors que la décision contestée est au demeurant motivée par la circonstance que l'intéressé n'a pas rejoint son poste depuis le 23 avril 2018, ce qu'il ne conteste pas, M. B n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement à son encontre ayant pu avoir une incidence sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la radiation des cadres de M. B pour abandon de poste serait illégale, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 157 449,02 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 11. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002102_20230630
Données disponibles
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