TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400697_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Paris l'enregistrement de sa requête en appel d'un jugement n°2002102/6 du tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - la condition d'urgence est justifiée dès lors que le délai de recours contre le jugement du tribunal administratif de Melun a recommencé à courir à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2023 ; - le refus d'enregistrement de sa requête par la cour administrative d'appel de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à un recours effectif, de la défense et d'interjeter appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B soutient que le service de l'accueil de la Cour administrative d'appel de Paris aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit de la défense et son droit d'interjeter appel d'un jugement n°2002102/6 du tribunal administratif de Melun. Toutefois, si M. B soutient que l'enregistrement de sa requête en appel, sans l'intervention de son avocat désigné par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2023, lui aurait tété refusé, qu'il lui aurait été indiqué qu'il disposait du droit de faire enregistrer une requête sans le truchement d'un avocat mais exclusivement au moyen de l'application Télérecours, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu'il déplore. 3. Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de B, en l'état de l'instruction, est manifestement mal fondée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 juin 2023
DTA_2002102_20230630TA7517 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400697_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400697_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel