CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02097_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2107343 du 21 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Cette requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, le 17 mars 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 10 avril 1998, a sollicité l'asile auprès des services du préfet du Val-d'Oise le 16 février 2021. Par un arrêté du 25 mai 2021, ce préfet a décidé de son transfert vers les autorités italiennes, au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande par un jugement du 21 juin 2021, dont il fait appel. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du code précité : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il résulte de l'instruction que si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. A, d'un recours contre l'arrêté du 25 mai 2021, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2021 au préfet du Val-d'Oise, laquelle est intervenue le 24 juin 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité. Il ne résulte pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 24 décembre 2021, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 24 décembre 2021, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 portant transfert vers l'Italie sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 5 septembre 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE02097_20220905
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- Texte intégral
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