CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02116_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I°) M. D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans une instance enregistrée sous le n° 2105915, d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. II°) Mme C E B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans une instance enregistrée sous le n° 2105974, d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement n°s 2105915, 2105974 du 24 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date du 20 avril 2021 faisant obligation à M. D A et à Mme C E B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, d'autre part, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de les munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des demandes de M. A et de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et Mme B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La requête a été communiquée à M. A et Mme B les 6 septembre 2021 et 7 janvier 2022 qui n'ont pas produit d'observations en défense. Par un courrier en date du 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par courrier du 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a été invité à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à sa disposition, au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour à 12 heures 59. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire à compter de la réception de ce courrier et est, par suite, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise, à M. D A et à Mme C E B. Fait à Versailles, le 2 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_21VE02116_20230202
Données disponibles
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