TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2105915_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A C et M. D B, représentés par Me Drancourt, demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 de l'inspecteur d'académie, portant mise en demeure d'inscrire, dans un délai de quinze jours, leurs enfants dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 4 avril 2023, adressée à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme C et M. B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme C et M. B le 4 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 4 avril 2023 à 12h18, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, Mme C et M. B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de Mme C et M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 9 mai 2023. Le président de la 8ème chambre, signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105915_20230509