CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02143_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103286 du 15 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B, représenté par
Me Dujoncquoy, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 (anc. art. L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 (anc. art. L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- il méconnait les dispositions de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, à Kolobo, a déclaré être entré en France le 1er juillet 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 6 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 janvier 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'arrêté :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et du vice de forme déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 2., 3. et 4. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré du vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, M. B n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions visées par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 9. et 10. du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 (anc. art. L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, d'une part, si l'intéressé soutient qu'il est entré et qu'il est hébergé en France depuis 2019, il n'établit pas qu'il possèderait des attaches particulièrement fortes, stables et anciennes sur le territoire français. A contrario, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. D'autre part, M. B a déclaré être marié et que son épouse et ses enfants ne résidaient pas en France. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 (anc. art. L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, le préfet n'étant pas tenu de procéder à l'examen de l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 9 du code civil doivent, en tout état de cause, être écartés.
7. En cinquième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, d'une part, la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 6 octobre 2020, et par la CNDA le 12 janvier 2021. Si M B produit des rapports d'organisations non gouvernementales et des articles de presse relatifs à la situation au Mali, aucune pièce n'est relative à sa situation personnelle et ne permet de tenir pour établis les risques dont il fait état. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. D'autre part, M. B ne se prévaut de l'existence d'aucune discrimination. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 12. et 13. du jugement attaqué.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5. et 8. de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
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- 17 novembre 2022
Référence
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