CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02249_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2103925 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A, représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de condamnation et que la réalité de son emploi est apportée ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 27 mai 1990 à Hamdallaye, qui a déclaré être entré en France le 27 janvier 2015, a sollicité le 20 février 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. M. A reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que, si les deux sociétés " STEB " et " MAX " pour lesquelles il a travaillé et produit des bulletins de salaire à l'appui de ses allégations alors même que ces deux sociétés ont été condamnées par un jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 novembre 2020 pour élaboration de faux bulletins de salaire, de faux contrats de travail, de fausses attestations d'embauches et de fausses demandes d'autorisation de travail afin de tromper les préfectures en vue de régulariser des étrangers en situation irrégulière, cette condamnation ne le concerne pas personnellement et ne démontre pas que les éléments qu'il a produit sont des faux documents et donc, par conséquent, qu'il n'y a pas exercé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment d'un mail de l'URSSAF en date du 29 janvier 2021 que l'emploi de M. A n'a pu être vérifié dès lors que les deux sociétés en cause n'ont pas fourni de déclarations annuelles de données sociales et qu'elles n'ont pas adhéré à la DSN. Par ailleurs, le jugement en date du 12 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Pontoise mentionne que " les kits d'emploi fournis par les entreprises en cause l'étaient en contrepartie d'une somme d'argent comprise entre 2000 et 4000 euros ". Dans ces conditions, les documents produits par le requérant à l'appui de l'activité professionnelle qu'il aurait exercée pour le compte de ces deux entreprises ne peuvent être regardés comme probants et ceci indépendamment d'une condamnation nominative de M. A. Enfin, et comme le relèvent les premiers juges, les autres éléments produits ne suffisent pas à établir qu'il existerait un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Pour ces motifs et pour ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4. et 5. du jugement entrepris, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
4. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9. du jugement entrepris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA781 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02249_20221201
Données disponibles
- Texte intégral