CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02372_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2108152 du 3 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A, représenté par Me Ariach, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce et inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est inopposable en raison de l'impossibilité de l'identifier sérieusement ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant moldave né le 10 janvier 1994 à Micleuseni, a déclaré être entré en France en 2021 muni d'un passeport biométrique. Contrôlé en situation de travail dissimulé, le 22 juin 2021, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 3 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que le premier juge aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce et n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'opposabilité de l'arrêt au requérant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 6. du jugement entrepris.
5. En second lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 4. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit aux points 9. et 14. du jugement entrepris.
7.En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
8.En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
9.En sixième et dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
10.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02372_20230309
Données disponibles
- Texte intégral