CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02382_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, représentée par Me Liger, a demandé au tribunal administratif de Versailles : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2004357 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme B, représentée par Me Durant-Gizzi, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur sa situation médicale ; - ceci révèle un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle séjourne en France depuis près de vingt ans et que le préfet devait prendre en compte la période durant laquelle elle a séjourné sous une fausse identité ; - compte tenu de sa durée de présence et de son état de santé, elle présente des circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales, dès lors qu'elles se fondent sur une décision portant refus de séjour, elle-même illégale ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête, ainsi que des pièces nouvelles, ont été communiquées au préfet des Yvelines le 3 mars 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane, née le 9 juillet 1960, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2000, en usant d'une fausse identité pour procéder à ses démarches. Elle a déposé une demande d'asile, enregistrée le 22 juin 2000 sous l'identité de " Fatima KAMARA ", qui a été rejetée par l'OFPRA puis la Commission de recours des réfugiés le 1er décembre 2003. Elle a obtenu sous cette même identité de la préfecture de police de Paris, le 21 mars 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de ressortissant étranger malade, qui a été renouvelée jusqu'au 12 juin 2013. Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné Mme B pour détention de faux documents à trois mois d'emprisonnement avec sursis. L'intéressée a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade sous sa véritable identité, le 23 octobre 2014, qui a été rejetée par un arrêté du 2 mai 2016 du préfet des Yvelines. Le 29 novembre 2018, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de ressortissant étranger justifiant d'un séjour en France de plus de 10 années. Par un arrêté du 2 août 2019, faisant suite à un avis défavorable de la commission du titre de séjour du 19 juin 2019, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B fait appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine pour avis par le préfet des Yvelines des autorités médicales avant de prendre sa décision, du défaut d'examen complet de sa situation concernant son droit eu séjour du fait de son état de santé, et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, comme l'ont relevé à juste titre les juges de première instance, il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français et y réside de manière continue depuis le 1er avril 2000, soit un peu plus de 19 années à la date de la décision attaquée et que les années de présence durant lesquelles elle a résidé sous une fausse identité doivent être prises en compte pour apprécier la durée de son séjour en France. Toutefois, la seule durée de sa présence en France ne constitue pas un motif humanitaire ou des circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour. Comme l'ont relevé les juges de première instance, Mme B n'établit pas suffisamment la stabilité et l'intensité des liens qu'elle allègue entretenir avec son fils et ses petits-enfants, et si celle-ci est suivie médicalement depuis 2006 pour une pathologie d'hypertension artérielle, un diabète de type 2 insulino requérant, une insuffisance mitrale et aortique, et une hypertrophie ventriculaire gauche, et que le défaut de suivi est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que dans son avis du 21 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'un tel traitement existe au Nigéria. Si elle soutient que le préfet des Yvelines n'allègue pas qu'elle présenterait une menace à l'ordre public, les premiers juges ont à bon droit relevé que Mme B a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 16 janvier 2014 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de document administratif et tentative d'obtention frauduleuse de document administratif, a résidé plusieurs années sous de fausses identités et a, par ailleurs, tenté de contracter un mariage blanc en 2006. Par suite, le préfet des Yvelines a pu refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, pour les motifs évoqués au point précédent et alors que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident trois de ses enfants et où elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de 40 ans, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, par Mme B, et tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués et retenus à bon droit par les juges de première instance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en décidant d'éloigner Mme B vers son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 novembre 2022. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02382_20221117
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02382_20221117
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