CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02412_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2107393 du 16 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme B, représentée par Me Tihal, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B est une ressortissante tunisienne née le 10 juillet 1982 à Tataouine, qui a déclaré être entrée en France au mois de septembre 2019. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B soutient que la première juge aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait inexactement apprécié sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Indépendamment de l'énumération faite, par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
5. La requérante soutient résider habituellement en France avec sa fille et son époux, depuis son arrivée en 2019. Elle indique que son époux, dont l'état de santé dégradé nécessiterait sa présence auprès de lui, a sollicité pour elle, sans succès, le bénéfice du regroupement familial alors même que ses revenus lui permettraient de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, remariée en 2013 après s'être séparée du père de sa fille âgée de 17 ans à la date de l'arrêté contesté, n'était entrée en France, selon ses dires, que très récemment, après avoir vécu séparée de son second époux qui a obtenu une carte de résident français en 2014. Elle ne justifie pas suffisamment, d'ailleurs, que sa présence auprès de celui-ci serait nécessaire en produisant, notamment, un certificat en ce sens mais fort peu circonstancié, délivré le 26 janvier 2021 par un pédiatre. Si la requérante produit une promesse d'embauche en qualité de chef de rang délivrée par une Sarl L'Ourika et des bulletins de salaires correspondant à cet emploi émis de janvier à décembre 2020, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à démontrer une qualité d'intégration particulière au sein de la société française. Si, enfin, la requérante se prévaut de la qualité des résultats scolaires de sa fille, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'est scolarisée en France que depuis 2019, et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle regagne la Tunisie avec sa mère ni à ce qu'elle poursuive, dans ce pays, sa scolarité. Mme B ne justifie donc pas de l'intensité de ses liens avec la France alors que, d'ailleurs, elle a elle-même déclaré aux forces de police, qui l'ont auditionnée avant l'édiction de l'arrêté contesté, n'avoir qu'un frère en France tandis que les autres membres de sa famille résident en Tunisie où elle-même, selon ses dires, aurait vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions mentionnées. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE02412_20220510
Données disponibles
- Texte intégral