CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02433_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté en date du 18 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2106461 du 13 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 13 août 2021 et 10 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Ka, avocat, demande à la cour :
1°) de lui communiquer l'entier dossier de première instance et d'enjoindre au préfet la communication de son entier dossier ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ka en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par un courrier d'octobre 2021, la communication du dossier de première instance a été sollicitée ;
- il est nécessaire en application des dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'entier dossier préfectoral soit versé et contradictoirement débattu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise sans qu'elle puisse présenter ses observations et fixe un délai insuffisant au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 12 juin 1992, est entrée en France le 26 septembre 2018 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juin 2020. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de communication de pièces :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande du conseil de la requérante tendant à " la communication de la procédure ", copie de la requête introductive d'instance présentée par Mme B a été communiquée à ce conseil.
4. En second lieu, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que Mme B aurait demandé au juge de première instance, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet du Val-d'Oise a communiqué, en annexe de son mémoire en défense du 29 juin 2021, les pièces sur le fondement desquelles les décisions litigieuses ont été édictées et que ce mémoire et ces pièces ont été communiqués à la requérante. Si Mme B demande la communication de son entier dossier et du dossier de première instance, elle n'apporte aucune précision sur la nature des pièces manquantes qui ne lui auraient pas été communiquées. Par suite, ses conclusions aux fins de communication doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour obliger Mme B à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. En particulier, après avoir notamment visé l'article L. 511-1 I 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a indiqué que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 juillet 2019, confirmée par la CNDA le 10 juin 2020. Il a enfin relevé que l'arrêté ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de ces décisions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de la présence d'un membre de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, était présente sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ni avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France de Mme B, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme B aurait présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision portant délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02433_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE02433_20220712
Données disponibles
- Texte intégral