TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA35 · 3ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106461_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 21 février et 28 mars 2022, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le maire de Poullaouën a rejeté sa demande d'autoriser l'association Pont A à engager une campagne de financement participatif ainsi que l'ensemble des démarches utiles à la restauration des vestiges du pont dit " A " situé sur le territoire de l'ancienne commune de Locmaria-Berrien ; 2°) d'enjoindre à la commune de Poullaouën d'attribuer à l'association Pont A les autorisations nécessaires pour la signature d'une convention de financement participatif avec la Fondation du Patrimoine et celles nécessaires pour la conduite des opérations permettant d'obtenir des subventions auprès des pouvoirs publics. Elle soutient que : - le refus du maire est justifié par un motif financier non établi, sans rapport avec la demande ; - le site est accessible sans avoir besoin d'aménagements complémentaires ; - l'état du site justifierait des travaux de sécurité mais la remise en état du pont n'entrainerait par elle-même aucun frais d'entretien ; - les dispositions du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales permettent au préfet de dispenser la commune de participer au financements lorsqu'il estime que cette participation serait disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d'ouvrage, la décision attaquée, non justifiée, portant ainsi atteinte à l'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 11 mars 2022 et le 20 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Poullaouën conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les finances de la commune ne lui permettent pas de participer à l'opération envisagée par l'association alors que des frais annexes à cette opération pourraient rester à sa charge. Vu : -le jugement n° 2000398 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir constaté qu'une partie d'un pont rural situé sur le territoire de la commune de Locmaria-Berrien (29) s'était effondrée et que l'équipe municipale n'envisageait pas de procéder à des travaux, Mme C a pris l'attache des services compétents de l'Etat afin de connaître les démarches à engager, a obtenu les devis de deux entrepreneurs locaux et a créé l'association Pont A, association d'intérêt général, ayant vocation à collecter les financements nécessaires et à coordonner l'opération de travaux envisagée pour restaurer ce pont. Le 28 septembre 2019, elle a adressé au maire de la commune de Poullaouën, laquelle a fusionné à compter du 1er janvier 2019 avec celle de Locmaria-Berrien, une demande afin d'être autorisée à ouvrir un dossier de financement participatif, après signature d'une convention avec la Fondation du Patrimoine, et à engager les démarches utiles à la conduite des travaux. Le silence gardé par le maire de Poullaouën a fait naître une décision implicite de rejet. Cette décision a été annulée par un jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes, devenu définitif, pour insuffisance de motivation. Le tribunal a enjoint au maire de réexaminer la demande dans un délai de deux mois. Par une décision du 19 octobre 2021, le maire de Poullaouën a rejeté cette demande au motif que les travaux envisagés par l'association allaient entraîner des charges pour la commune ce que l'état des finances de la commune ne permettait pas. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine : " I. - La "Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis ou non bâtis classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles (). ". 3. Mme C n'établit, ni même n'allègue, être propriétaire de la pile du pont rural que l'association Pont A envisage de restaurer ni que cette association serait propriétaire de ce bien. Sa demande doit donc être regardée comme tendant à ce que la commune lui délègue la maîtrise d'ouvrage des travaux afin de lui permettre de signer une convention de financement participatif, laquelle est normalement conclue, en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, avec le propriétaire ou son délégué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (). ". 5. En se bornant à indiquer que le motif financier invoqué par la commune de Poullaouën tiré de ce que les finances communales ne lui permettent pas d'assumer les charges financières indirectes qui résulteraient des travaux de restauration du pont est sans rapport avec sa demande, dès lors que la remise en état du pont n'entrainerait par elle-même aucun frais d'entretien à la charge de la commune, tout en affirmant, de manière contradictoire, que le site est accessible sans avoir besoin d'aménagements complémentaires, hormis une signalisation du chantier, et que l'état du site justifierait des travaux de sécurisation des accès et en particulier de l'accès nord, lequel est dangereux, Mme C n'établit pas que le maire de Poullaouën aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, de déléguer la maîtrise d'ouvrage de travaux de restauration que la commune n'envisage, en tout état de cause, pas de mener et qu'elle n'a pas obligation d'entreprendre en application des dispositions citées au point précédent. La requérante n'établit pas, à cet égard, qu'en refusant la restauration de la pile du pont A, la commune de Poullaouën porterait atteinte à l'intérêt général. 6. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage (). ". 7. Mme C ne peut invoquer utilement les dispositions du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales permettant au préfet de dispenser la commune de participer au financement pour les opérations concernant la rénovation du patrimoine non protégé, lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale serait disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d'ouvrage, dès lors qu'une telle dérogation présente un caractère purement hypothétique, et qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de restauration envisagés seraient au nombre de ceux pour lesquels une telle dérogation peut être accordée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021, par laquelle le maire de Poullaouën a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Poullaouën. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, signé O. B La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 juillet 2022
ORCA_21VE02433_20220712TA3819 juillet 2022
DTA_2101802_20220719TA2017 mai 2023
ORTA_2000398_20230517TA3511 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106461_20240411
Données disponibles
- Texte intégral