CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02460_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102970 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- ils sont entachés d'insuffisance de motivation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant algérien né le 1er mars 1988 à Oum El Bouaghi, qui est entré en France le 25 mai 2016 muni d'un visa court séjour, a sollicité le 16 décembre 2020 son admission au séjour au titre des dispositions du 5° de l'article 6 ou de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 26 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Par une décision du 15 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
5. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. du jugement entrepris.
6. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si M. A soutient qu'il doit vivre au côté de son père, titulaire d'une carte de résident, pour lui apporter une aide quotidienne, il ne produit aucune pièce indiquant qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter l'assistance nécessaire alors même que son frère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 novembre 2021. Par ailleurs, si l'intéressé produit un certificat médical en date du 2 mars 2018 mentionnant qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde, cette seule pièce ne permet pas d'établir l'étendue du traitement qu'il doit suivre en France. Enfin, le requérant est célibataire et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses huit frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, les pièces nouvelles produites en appel, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en date du 10 mai 2021 reconnaissant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de validité du 21 novembre 2019 au 31 octobre 2024 au nom de son père et la copie de trois bulletins de salaire mars, avril et juin 2021 à son nom, postérieurs à la décision litigieuse, ne sauraient suffire pour remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens pour ces motifs et pour ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7. et 8. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance du III de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10., 11., 12. et 13. du jugement entrepris.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02460_20221213
TA0614 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02460_20221213
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