CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02529_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001534 du 8 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A, représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révélerait un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- elle a inexactement apprécié les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A est un ressortissant malien né le 17 mars 1979 à Kayes, qui a déclaré être entré en France en 2012. Après son interpellation pour vérification de son droit au séjour, le préfet de l'Essonne l'a obligé, par arrêté du 26 février 2020, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que la première juge aurait commis des erreurs de droit et aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce et les conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, de son intégration professionnelle et de ce qu'il ne conserverait plus d'attaches au Mali, pour soutenir que l'arrêté contesté porte atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, à supposer même que le requérant établisse suffisamment résider habituellement en France depuis 2012, cette circonstance ne saurait, par elle-même, caractériser l'atteinte disproportionnée ou l'erreur manifeste alléguée. En effet, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en faisant notamment état d'une déclaration préalable à l'embauche enregistrée par les services de l'Urssaf postérieurement à l'arrêté litigieux et de revenus annuels déclarés compris entre 150 euros et 8 500 euros. Enfin, il ne soutient pas sérieusement avoir rompu les liens avec sa famille au Mali, et notamment ses deux enfants, alors qu'il ressort des termes mêmes de sa demande de première instance qu'il est entré en France " pour aider [sa] famille restée au pays ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la possibilité de le régulariser à titre exceptionnel, aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait M. A, le préfet de l'Essonne ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02529_20220524
TA313 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_21VE02529_20220524
Données disponibles
- Texte intégral