TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 5×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001534_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 20 mars 2020 et 15 février 2022, M. D E, M. F C et Mme B A, représentés par Me Chambaret, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de faire droit à leur demande d'abrogation de divers articles du règlement intérieur du conseil régional d'Occitanie formée le 24 octobre 2019. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2021 et 17 février 2022, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le règlement intérieur dont les requérants ont demandé l'abrogation partielle n'est plus applicable et a donc cessé de recevoir application, compte tenu de l'adoption d'un nouveau règlement intérieur par délibération du 16 juillet 2021. Par une ordonnance en date du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022 à 12 h 00. Des pièces et un mémoire, enregistrés les 17 et 24 février 2022, ont été présentés pour M. E, M. C et Mme A et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement intérieur du conseil régional d'Occitanie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par délibération du 16 juillet 2021, l'assemblée plénière du conseil régional d'Occitanie a établi le nouveau règlement intérieur de la région Occitanie, postérieurement à l'introduction de la requête, puis modifié par délibération du 16 décembre 2021. L'adoption de ce nouveau règlement a rendu inapplicable le règlement intérieur de la région Occitanie du 30 juin 2017, dont les requérants demandent l'abrogation partielle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. E, M. C et Mme A sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge des requérants la somme sollicitée par la région Occitanie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. E, M. C et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. F C, à Mme B A et à la région Occitanie. Fait à Toulouse, le 3 janvier 2023. Le président de la 1ère Chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2001534_20230103
Données disponibles
- Texte intégral