CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02562_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Guadeloupe a prononcé son avancement au 10ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés à l'ancienneté à compter du 30 mai 2015 et a annulé l'arrêté du 30 mai 2015 portant changement d'échelon au choix, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, ultérieurement ramenée à 14 000 euros, en réparation des préjudices financiers et moraux résultant de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1906380 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A, représenté par Me Karbowski, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner le recteur de l'académie de Guadeloupe à le rétablir dans son grade et son échelon exacts en tenant compte du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 sur les revalorisations inhérentes à la carrière d'enseignants et à régulariser ses indices de traitement en tenant compte de ce même décret ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 804,40 euros au titre du manque à gagner et la somme de 14 000 euros au titre des différents préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la qualification d'acte non créateur de droit ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en soulevant d'office l'erreur matérielle affectant l'arrêté du 30 mai 2015 et l'inexistence juridique de cet arrêté, moyens qui ne sont pas d'ordre public, et, de surcroit, en ne faisant pas application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - en estimant que l'exposant n'établissait pas l'existence d'un avis de la commission administrative paritaire, le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit ; il a commis une erreur d'appréciation des faits en considérant que l'arrêté du 30 mai 2015 comportait une erreur matérielle, s'agissant de la mention d'un avancement au choix, qui pouvait être rectifiée ; - l'arrêté du 1er septembre 2015, qui retire une décision créatrice de droit, est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé de la communication de son dossier en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - l'arrêté du 1er septembre 2015 est antidaté de sorte que l'arrêté du 30 mai 2015, qui est créateur de droits et n'est pas un acte inexistant, a été illégalement retiré au-delà du délai de quatre mois ; - l'original de l'arrêté du 1er septembre 2015 ne lui a jamais été remis pour apposition de sa signature et de ses observations, ce qui le rend caduc en application de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 30 mai 2015 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière à défaut de preuve de la tenue de la commission administrative paritaire préalablement à son édiction ; - l'arrêté du 30 mai 2015, qui fixe la date d'effet de l'avancement au choix au 30 mai 2015 au lieu du 30 mai 2014, méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ainsi que les articles 30, 31 et 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés ; - l'erreur entachant l'arrêté du 1er septembre 2015 a eu des répercussions sur son évolution de carrière et il est notamment fondé à solliciter une somme de 2 000 euros par année de préjudices économique, d'agrément et psychologique subis. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, professeur certifié de classe normale en économie et gestion, affecté au sein de l'académie de Guadeloupe du 1er septembre 2008 au 31 août 2013, a été détaché à compter du 1er septembre 2013, dans le corps des personnels de direction dans l'académie de Créteil, avant de réintégrer son corps d'origine le 1er septembre 2016 dans l'académie de Versailles. Au cours de cette période de détachement, par un arrêté du recteur de l'académie de Guadeloupe du 30 mai 2015, il a été promu " au choix " au 10ème échelon à compter du 30 mai 2015. S'apercevant d'une incohérence dans les mentions de cet arrêté, le rectorat de Versailles a sollicité des précisions auprès du rectorat de Guadeloupe par courriel du 17 mai 2017. Parallèlement, M. A a contesté cet arrêté auprès du recteur de l'académie de Versailles par un courrier du 20 octobre 2017. Par un courriel du 18 février 2019, communiqué le même jour à M. A, le rectorat de Guadeloupe a transmis au rectorat de Versailles un arrêté du 1er septembre 2015 promouvant M. A " à l'ancienneté " à compter du 30 mai 2015. Par un courrier du 13 avril 2019, notifié le lendemain, M. A a formé un recours contre cet arrêté auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe qui a été implicitement rejeté. M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2015 ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des écritures de première instance que M. A aurait soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 mai 2015 étant créateur de droit, il ne pouvait être retiré que dans les quatre mois de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment motivé le jugement attaqué, faute d'avoir précisé en quoi l'arrêté du 30 mai 2015 ne serait pas créateur de droit, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que le requérant, contrairement à ce qu'il soutenait, n'avait pas fait l'objet d'un avancement au 10ème échelon au choix mais, ainsi que le faisait valoir l'administration, d'un avancement à l'ancienneté, les mentions, contradictoires, de l'arrêté du 30 mai 2015 n'étant pas de nature à établir qu'il aurait fait l'objet d'un avancement au choix. Dès lors qu'il relevait de son office de se prononcer sur la portée de l'arrêté du 30 mai 2015, le tribunal a pu régulièrement se fonder sur la circonstance que la mention " au choix " portée sur cet arrêté était entachée d'une erreur matérielle. A cet égard, il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal ne s'est pas fondé sur l'inexistence juridique de l'arrêté du 30 mai 2015 mais s'est borné à considérer qu'il prononçait son avancement à l'ancienneté. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait entaché le jugement attaqué d'irrégularités en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ou en méconnaissant les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doivent être écartés. 5. Enfin, si le requérant soutient, d'une part, que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en estimant qu'il n'établissait pas l'existence d'un avis de la commission administrative paritaire et, d'autre part, que le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits en considérant que l'arrêté du 30 mai 2015 comportait une erreur matérielle, s'agissant de la mention d'un avancement au choix, qui devait être rectifiée, ces moyens tendent à contester le bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A en accueillant la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Guadeloupe tirée de ce que, le requérant n'ayant pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, aucune décision de l'administration n'était donc intervenue à la date du jugement. La circonstance que M. A, qui ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à ses conclusions à fin d'indemnisation, a présenté une demande préalable postérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser ses conclusions indemnitaires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, si l'arrêté du 30 mai 2015 promouvant M. A au 10ème échelon de son grade comportait la mention d'un avancement au choix alors que, compte tenu de la date d'effet fixée au 30 mai 2015 par ce même arrêté, il ne pouvait s'agir que d'un avancement à l'ancienneté en application de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dans sa rédaction alors en vigueur, cette unique circonstance n'est pas de nature à établir que le requérant aurait, par cet arrêté, fait l'objet d'un avancement au choix alors que l'administration fait état de ce qu'elle a entendu le promouvoir à l'ancienneté et se prévaut notamment d'une capture d'écran d'une application professionnelle relatant son déroulement de carrière dont il résulte qu'au 17 mai 2018, M. A était considéré comme ayant été promu à l'ancienneté à compter du 30 mai 2015 et non au choix à compter du 30 mai 2014. Dans ces conditions, cette mention contradictoire, qui relève d'une erreur matérielle, n'a pu faire naître au bénéfice de l'intéressé aucun droit à un avancement au choix. Par suite, l'arrêté du 1er septembre 2015, pris au demeurant moins de quatre mois après l'arrêté du 30 mai 2015 dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il serait antidaté, ne fait que rectifier cette erreur matérielle sans modifier la portée de l'arrêté initial, alors même que l'administration a cru devoir " retirer " cet arrêté. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté du 1er septembre 2015 serait illégal pour avoir retiré un acte créateur de droits plus de quatre mois après son édiction et n'être pas motivé doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 1er septembre 2015 n'a pas été pris en considération de la personne du requérant. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. 9. En troisième lieu, en soutenant qu'en tant qu'il prononce son avancement au 10ème échelon à effet au 30 mai 2015, l'arrêté du 30 mai 2015, d'une part, est entaché d'irrégularité faute d'avoir été précédé d'un avis de la commission administrative paritaire et, d'autre part, a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et des articles 30, 31 et 32 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés, M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 30 mai 2015 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er septembre 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui indique au demeurant avoir eu connaissance de l'arrêté du 30 mai 2015 dès la rentrée 2016, a contesté cet arrêté devant le recteur de l'académie de Versailles par un courrier du 20 octobre 2017 auquel était joint l'arrêté du 30 mai 2015 lequel mentionne les voies et délais de recours. Dans ces conditions, cet arrêté étant devenu définitif à la date à laquelle son illégalité a été excipée, l'exception d'illégalité ainsi soulevée est, en tout état de cause, irrecevable et doit, par suite, être écartée. 10. Enfin, la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, tirée de ce que l'original de cet arrêté n'aurait pas été remis au requérant est sans incidence sur sa légalité et n'a pour effet de le rendre caduc. De même, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles : " Sauf disposition législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où est notifiée ". 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2015. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y inclus ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de l'académie de Guadeloupe. Fait à Versailles le 31 mars 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7831 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02562_20220331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21VE02562_20220331
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