CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02642_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2013379 du 5 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2021, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la première juge a mal apprécié les conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ;
- elle a commis une erreur de droit en n'écartant pas le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1993 à Tachott, qui a déclaré être entré en France le 26 septembre 2018, a sollicité le 13 novembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 31 décembre 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2020. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M B relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, M. B soutient que la première juge aurait commis des erreurs de droit et d'appréciation. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, et de ce que cette décision révélerait un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, si M. B entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 6 de la présente ordonnance et ceux exposés en tout état de cause au point 7 de cette même ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir, comme il doit être regardé comme le faisant, que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 13 du jugement attaqué.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 13 du jugement attaqué.
12. En quatrième lieu, la décision en litige indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la durée de sa présence en France, et la circonstance qu'il ne dispose pas de fortes attaches dans ce pays. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige. Il n'était pas non plus tenu de préciser que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. L'exposé de ces éléments atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a exactement appliquées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 6 de la présente ordonnance.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 17 du jugement attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 octobre 2022
DTA_2013379_20221013CAA786 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02642_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02642_20221206
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