CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02696_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100347 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme B, représentée par Me Yamba, avocat, demande l'annulation du jugement n° 2100347 du tribunal administratif d'Orléans. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé cette requête d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes où elle a été enregistrée le jour même sous le n° 20NT02645. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé par ordonnance en date du 27 septembre 2021 l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles dès lors qu'en vertu de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 modifiant le ressort des cours administratives d'appel, le tribunal administratif d'Orléans est rattaché au ressort de la cour administrative d'appel de Versailles et non plus au ressort de la cour administrative d'appel de Nantes en ce qui concerne les appels des jugements rendus à compter du 1er septembre 2020. Mme B, représentée par Me Yamba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 2 avril 1984 à Khanh Hoa, qui est entrée en France le 28 mars 2019 munie d'un visa D mention " étudiant " valant titre de séjour valable du 15 mars 2019 au 15 mars 2020, a sollicité le 26 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 31 décembre 2020, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été incarcérée au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran du 12 décembre 2019 au 11 juillet 2020 pour des faits de fabrication de faux papiers et d'hébergement d'une personne en situation irrégulière et que c'est pour cette raison qu'elle n'a pas pu poursuivre sa formation au sein d'un institut de préparation au concours d'infirmière, ni pu s'inscrire en première année de médecine pour l'année universitaire 2020-2021. Ainsi, Mme B ne pouvait, à la date de la décision contestée, être regardée comme poursuivant effectivement des études. Si elle soutient qu'elle est inscrite au sein d'un institut privé de préparation au concours d'aide-soignante depuis le 17 septembre 2020 et produit une attestation délivrée le 25 janvier 2021 faisant état de son assiduité au cours de l'année universitaire 2020-2021, cette circonstance est postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6. du jugement entrepris.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la nullité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02696_20230314
TA2520 février 2024
DTA_2100347_20240220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02696_20230314
Données disponibles
- Texte intégral