TA251ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2100347_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars et 19 août 2021, 17 janvier 2022, 26 juin 2023, et 26 janvier 2024 non communiqué, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 de rejet de sa réclamation tendant à déclarer ses revenus fonciers au régime réel d'imposition et non au régime micro-foncier au titre de l'imposition sur le revenu 2018 ; 2°) de prolonger de manière exceptionnelle le délai de dépôt du formulaire n° 2044 selon le délai applicable au formulaire n° 2042, soit la date du 31 décembre 2021 ; 3°) de réexaminer sa demande de correction de sa déclaration de revenus 2018. Il soutient que : - il a déclaré par erreur ses revenus fonciers en revenus micro-foncier au titre de son impôt sur le revenu 2018 ; - il doit bénéficier de la loi Essoc et du droit à l'erreur pour les erreurs commises lors du dépôt du formulaire 2044, la case 4B a été renseignée au lieu des cases 4BB et 4BC, et un montant erroné a été renseigné en case 4BE ; - il a effectué sa déclaration n° 2042 dans les délais puis a effectué une déclaration corrective complète ; - les logements qu'il a mis en location présentent un déficit foncier de 74 200 euros sur l'année 2018 ; - l'augmentation de la surface habitable est uniquement liée à la création de son appartement privatif, les travaux effectués constituent des travaux d'amélioration déductibles et non de reconstruction. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 août et 18 novembre 2021, 12 juin 2023 et 17 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré ses revenus perçus en 2018 le 23 mai 2019, notamment ses revenus fonciers issus de locations en régime micro-foncier. Par une réclamation du 15 décembre 2020, il a sollicité une modification du régime d'imposition des revenus de ses locations afin qu'ils soient imposés selon le régime réel et non le régime micro-foncier. Par une décision du 1er février 2021, l'administration a rejeté sa demande en faisant valoir que le choix de l'option pour le régime réel des revenus fonciers devait être effectué dans le délai de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus sans qu'il ne soit possible de la modifier au-delà de ce délai. M. B sollicite l'annulation de cette décision, la prolongation exceptionnelle du délai de dépôt de la déclaration n° 2044 jusqu'au 31décembre 2021 et le réexamen de sa demande de correction de sa déclaration sur les revenus perçus en 2018. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années, dans la mesure correspondant à l'application du régime réel. 2. Aux termes de l'article 32 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. () / 2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170. () / 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. / L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1 ". 3. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 4. En premier lieu, M. B a effectué le 23 mai 2019 sa déclaration sur les revenus perçus en 2018 en inscrivant sur la déclaration complémentaire de revenus 2018 des professions non-salariées des revenus de locations meublées au régime micro bénéfices industriels et commerciaux. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui a formé une réclamation le 15 septembre 2020, n'a pas remis en cause l'option ainsi exercée pour la déclaration séparée de ses revenus dans le délai légal de déclaration qui, en l'espèce, expirait le 28 mai 2019 à 23h59. Par suite, M. B ne peut bénéficier, compte-tenu des dispositions citées au point 4, de l'imposition des revenus locatifs dont il a disposé pendant l'année 2018 selon le régime réel d'imposition et non le régime micro-foncier. 5. En deuxième lieu, si M. B se prévaut du droit à régularisation en cas d'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 2 de la loi du 10 août 2018, d'une part, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules sanctions pécuniaires ou sanctions consistant en la privation d'une prestation et, d'autre part, la mise à sa charge de l'imposition litigieuse ou le refus de faire droit à sa réclamation ne revêtent pas le caractère d'une sanction. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Enfin, si M. B relève que dans la présente instance l'administration fiscale accepte le principe d'une imposition au régime réel de ses revenus fonciers, aucune décision de dégrèvement n'est intervenue dont le présent jugement devrait tirer les conséquences. Il est loisible, toutefois, à M. B de se rapprocher de l'administration fiscale aux fins de remise gracieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu à hauteur des revenus fonciers déclarés selon le régime micro-foncier et non selon le régime réel. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les moyens relatifs à la nature des travaux effectués. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100347_20240220
Données disponibles
- Texte intégral