CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02764_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2007204 du 10 novembre 2020, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er octobre 2021 et 17 mars 2022, M. B, représenté par Me Bories, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, à titre principal, cet arrêté, à titre subsidiaire, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, à titre très subsidiaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, à titre infiniment subsidiaire, cette dernière décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'il n'est pas fait état de ses attaches familiales et personnelles et de son ancienneté sur le territoire français et que le préfet a mentionné à tort qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il est entré régulièrement en 2013 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et de fait en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant gabonais né le 4 février 1986, fait appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. En particulier, après avoir notamment visé les articles L. 511-1 I 1°, L. 511-1 II 3° a et h, L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a indiqué que l'intéressé, qui déclarait être entré sur le territoire français en 2013, n'apportait pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur cette période et qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 octobre 2018 et s'était maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a également mentionné que M. B était célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établissait, ni même alléguait, être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il aurait vécu jusque l'âge de vingt-sept ans. Il a indiqué qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et avait déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Il a enfin relevé que l'arrêté ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors même que le préfet ne mentionne pas la présence de la mère du requérant sur le territoire français, ni sa relation avec une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement en France, et sans qu'importe le bien-fondé de certains des motifs retenus par le préfet, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est fondé sur les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B dont il avait connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté attaqué et s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre cet arrêté. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des quatre décisions attaquées et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et de fait en ce qu'elle est à tort fondée sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le juge de première instance a substitué à ces dispositions celles du 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code comme base légale de la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, pour soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, M. B fait valoir qu'il a résidé en France de 2003 à 2008 puis à nouveau à compter de 2013, qu'il dispose d'attaches familiales dans ce pays où vivent sa mère, sa demi-sœur, qui est de nationalité française, et sa compagne, de nationalité ivoirienne titulaire d'une carte de résident, et qu'il s'est intégré en France où il a occupé divers emplois. Toutefois, M. B, qui n'a sollicité un titre de séjour qu'en 2016, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir habituellement résidé en France depuis 2013 ainsi qu'il le soutient. En outre, il est constant que l'intéressé a fait l'objet le 26 octobre 2018 d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, M. B ne démontre ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa mère et sa demi-sœur, ni la nécessité de sa présence auprès d'elles. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de violence conjugale à la demande de sa concubine le 31 octobre 2020. Enfin, si M. B se prévaut d'engagements associatifs et de la circonstance qu'il a occupé divers emplois en France, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle et personnelle stable et ancienne en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine. Par suite, et compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en considérant que le requérant n'apportait pas la preuve de sa présence continue sur le territoire depuis 2013, que ses liens personnels et familiaux en France ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables et qu'il n'alléguait pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts contrairement à ce qui est soutenu. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
10. Enfin, M. B reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été prise en méconnaissance du III l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y inclus ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02764_20220415
TA7716 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21VE02764_20220415
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- Texte intégral