CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02794_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance n° 2108185 du 26 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par un jugement n° 2104447 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. A, représenté par Me Teti, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 100 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne l'est pas spécifiquement ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 de ce code ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1975 à Marcory, qui a déclaré être entré en France le 14 avril 2000, a sollicité le 10 octobre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. L'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour, lequel est d'ailleurs suffisamment motivé en fait et en droit. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'éloignement en litige, à le supposer soulevé, doit ainsi être écarté.
4. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant en fait état, en appel d'aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 3, 4 et 6 du jugement attaqué.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué adoptés au point précédent de la présente ordonnance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, les conclusions à fin de mise à la charge de l'État des entiers dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02794_20230123
Données disponibles
- Texte intégral