CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02820_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2009139 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme D, représentée par Me Reynolds, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 31 août 1979 à Koro, entrée en France le 1er juin 2015, a sollicité le 14 novembre 2019 son admission au séjour en tant que mère d'un enfant français. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient à nouveau en appel que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, le préfet n'établirait pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. A en faveur de son fils B né en 2017 et que, d'autre part, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, M. A contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Il est vrai que le préfet du Val-d'Oise n'établit pas suffisamment le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. A, ressortissant français, en faveur du fils de la requérante. En revanche, la participation effective de M. A à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est pas suffisamment établie par les deux attestations de la main de M. A produites en première instance. Or le motif tenant à ce que la participation effective de M. A à l'entretien et à l'éducation de B n'est pas établie suffisait à lui seul à justifier le refus de titre de séjour contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D n'ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement s'en prévaloir pour discuter la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.
6. En quatrième lieu, la requérante se prévaut de son arrivée en France en 2015, de la naissance dans ce pays de son fils en 2017, désormais scolarisé, et de la qualité de son intégration socioprofessionnelle. Elle n'allègue pas, toutefois, vivre maritalement avec le père de son fils, et ne conteste pas conserver ses parents et ses deux autres enfants mineurs en Côte d'Ivoire. Elle ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans ce pays avec son fils né en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet quant à l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, dès lors qu'il n'est pas suffisamment justifié que M. A contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de B, et qu'il n'est pas non plus fait état d'obstacle à ce que Mme D regagne la Côte d'Ivoire avec cet enfant pour rejoindre notamment ses deux autres enfants restés dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué.
9. En deuxième lieu, ressort de ce qui vient d'être dit que Mme D n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet quant à l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02820_20230117
TA933 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02820_20230117
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