CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02866_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2104854 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Masilu, avocat, demande
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard de son intégration professionnelle ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen :
- elle est entachée d'un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A C, ressortissant marocain né le 2 mars 1993 à Rabat, qui a déclaré être entré en France le 4 octobre 2011 muni d'un visa portant la mention " étudiant " a été muni de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " dont la dernière a expiré le 30 septembre 2016. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Le recours pour excès de pouvoir formé par M. A C contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1905929 du tribunal administratif de Versailles du 14 octobre 2019, puis par une ordonnance n°19VE03893 du président de la 4ème chambre de cette cour du 21 janvier 2020. Par une ordonnance n° 2103459 du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. A C dans un délai de deux mois, à compter de la notification de cette ordonnance, en vue de la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 11 mai 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et l'a informé de ce qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A C relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 4. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, M. A C soutient que cette décision a eu pour but, non pas de procéder à son éloignement, mais d'empêcher la régularisation de sa situation et qu'elle est donc entachée d'un détournement de pouvoir. S'il fait valoir à l'appui de ce moyen que le 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de le recevoir dans un délai de deux mois, en vue de la régularisation de sa situation, il ressort des pièces du dossier que cette décision est postérieure à la décision contestée du 11 mai 2021 et ne permet donc pas d'établir le détournement de pouvoir allégué. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a fondé sa décision sur la situation irrégulière de M. A C, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 24 juin 2019, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif le 14 octobre 2019 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 janvier 2020, ce qui justifiait en fait et en droit l'édiction d'une mesure d'éloignement ainsi qu'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, mesure accessoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, M. A C soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle. Il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis mai 2017 et il produit en appel la preuve de sa présence habituelle en France depuis 2011. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que la DIRECCTE a émis le 5 novembre 2018 un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif que le salaire proposé au salarié même en cas d'emploi partiel est inférieur à la rémunération minimale mensuelle selon les termes de l'article L. 3232-1 du code du travail. D'autre part, même si l'intéressé a produit en appel des pièces nouvelles, ces éléments ne sauraient suffire pour établir sa présence habituelle en France depuis 2011. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire et sans enfant à charge, que l'ensemble de sa famille réside au Maroc et il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles en France, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen :
6. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions dirigées contre le signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission sont présentées pour la première fois en appel. Par suite, elles sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02866_20230321
Données disponibles
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