TA832ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA83 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103459_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, la SAS BNP Paribas Immobilier Résidentiel (SAS BNP), représentée par Me Guinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Var a retiré la décision de défrichement qui lui avait été implicitement accordée le 24 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'illégalité en ce que : - elle se fonde sur des dispositions du plan de prévention des risques naturels incendies de forêt devenues illégales dès lors que la durée temporaire de ces dispositions excède de 4 ans et demi la limite fixée par le code de l'environnement et que d'importants travaux d'aménagement ont été réalisés pour se conformer aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels incendies de forêt afin d'assurer la défendabilité du terrain d'assiette du projet ; - elle se fonde de manière erronée sur la nécessité de conserver les bois et forêt sur le terrain d'assiette du projet afin d'assurer la protection des personnes et des biens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. La SAS SERIP est propriétaire d'une parcelle située au quartier le Couloubrier à Sainte-Maxime, cadastrée E 1805, d'une surface de 33 385m2, sise en zone EN'1h par le projet de plan de prévention des risques naturels incendies de forêt, dont des dispositions ont été mises en application immédiate par arrêté préfectoral du 18 décembre 2013, lequel proscrit toute construction future en raison d'un aléa élevé ou très élevé et d'une défendabilité insuffisante mais améliorable. Projetant de réaliser sur la parcelle litigieuse une opération de construction de logements pour une surface de plancher de 9 600m2, la SAS BNP Paribas Immobilier résidentiel (SAS BNP) a conclu avec la SAS SERIP une promesse de vente assortie d'une condition suspensive tenant à ce qu'une modification du classement du terrain d'assiette du projet intervienne et que ce dernier devienne ainsi constructible pour permettre la réalisation de l'opération projetée. En l'absence de réponse à sa demande, en date du 24 juin 2021, tendant à une autorisation de défrichement de sa parcelle, la SAS BNP bénéficie d'une autorisation implicite à compter du 24 août 2021. Mais, par arrêté du 25 octobre 2021, le préfet du Var a retiré ladite décision et refusé le défrichement. Par la présente requête, l'intéressée entend contester cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I/ L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II/ Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :1/ De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2/ De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1/ () ". Selon l'article L. 562-2 du même code : " Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ". 3. En premier lieu, l'article L. 562-2 du code de l'environnement précité, dans sa rédaction issue de l'article 222 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et entrée en vigueur le 14 juillet suivant, ne prévoit aucun délai au-delà duquel les dispositions du projet de plan faisant l'objet d'une application anticipée cessent d'être opposables. Le dernier alinéa de l'article R. 562-2 du même code dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 fixe quant à lui un délai de trois ans, prorogeable une fois dans la limite de dix-huit mois, pour l'approbation du plan. Il résulte cependant de l'article 2 du même décret que ces dispositions ne sont pas applicables aux plans dont l'élaboration a été prescrite avant le 1er août 2011 de sorte que, pour les projets de plan faisant l'objet, comme en l'espèce, d'une application anticipée postérieurement au 14 juillet 2010 et dont l'élaboration a été prescrite antérieurement au 1er août 2011, aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine de limite dans le temps à l'opposabilité immédiate de leurs dispositions. Partant, les circonstances selon lesquelles les dispositions immédiatement opposables du plan de prévention des risques naturels incendies de forêt (PPRif) perdurent depuis plus de huit années et que le plan définitif n'ait toujours pas été adopté, sont sans incidence sur la légalité des dispositions précitées. Le retard pris par le préfet dans l'élaboration du PPRif, pour regrettable qu'il soit, ne saurait établir, tels que les requérantes le soutiennent, que les dispositions contestées n'aient plus un caractère provisoire dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement du courrier de la Direction départementale des territoires et de la mer du Var du 31 juillet 2020, qu'une procédure visant à approuver le plan de prévention des risques naturels incendies de forêt de Sainte-Maxime dans les meilleurs délais a été initiée, lequel pourra éventuellement aboutir à déclasser la zone litigieuse. 4. En second lieu, la seule circonstance que les travaux d'une voie V7 ait été réalisés et réceptionnés conformément aux préconisations du projet de PPRif, dans l'objectif d'amélioration de la défendabilité de la zone, ne saurait être suffisante pour faire évoluer le classement, dès lors qu'il résulte des dispositions précédemment mentionnées qu'une telle évolution procède nécessairement d'une décision du préfet lors de l'adoption définitive du PPRif. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque des décisions attaquées, où s'apprécie leur légalité, d'une part, les travaux de la voie précitée n'avaient pas été totalement réceptionnées ni par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var, ni par le Service départemental d'incendie et de secours, d'autre part, le tracé de cette voie n'était pas strictement conforme à celui initialement prévu par le projet de PPRif, empruntant un itinéraire dont certains passages apparaissent d'une difficulté notable. De même, la portance de la voie conformément aux caractéristiques requises par le projet de PPRiF n'était pas non plus précisée. 5. En troisième et dernier lieu, la requérante fait valoir que la conservation des bois et forêts ne saurait être nécessaire à la protection des personnes et des biens et que la zone où se trouve le terrain d'assiette du projet n'est pas affectée d'une vulnérabilité particulière dès lors qu'une autorisation de défrichement a été octroyée sur la parcelle contigüe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se trouve à proximité de la zone rouge, niveau le plus élevé de l'aléa incendie identifié par le projet de PPRif, de sorte que l'absence de défrichement, tel que le fait valoir le préfet, va permettre aux bois et forêts de diminuer la force du vent et, par conséquent, la propagation des incendies. En outre, la circonstance qu'une autorisation d'urbanisme ait été délivrée sur une parcelle contigüe ne saurait, à elle seule, établir une absence de vulnérabilité de la zone dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée sur cette dernière parcelle concernait la réalisation d'une aire de jeu pour des enfants ainsi qu'un parking, n'impliquant donc pas les mêmes conséquences en termes de protection des personnes et des biens que l'opération projetée qui porte création de 167 logements. Aussi, c'est à bon droit que le préfet a pu retirer et refuser l'autorisation de défrichement litigieuse. Par suite, la requête de la SAS BNP doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Paribas Immobilier Résidentiel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Paribas Immobilier Résidentiel, au préfet du Var et à la commune de Sainte Maxime. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103459_20240126
Données disponibles
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