CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02904_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Texte intégral
Vu, I, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé son transfert aux autorités roumaines en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un jugement n° 2106995 du 7 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021 sous le n° 21VE02904, M. C, représenté par Me Sarhane, avocate, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet des Yvelines de requalifier la procédure Dublin en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Vu, II, la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021 sous le n° 21VE02916, M. C, représenté par Me Sarhane, avocate, demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2106995 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit E A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'État, Mme F et M. G, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
- la décision du Conseil d'État, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme B, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. D C, ressortissant bangladais né le 24 novembre 1990 à Dhaka, a fait l'objet d'un arrêté du 22 juillet 2021 du préfet des Yvelines portant transfert vers la Roumanie, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. C a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande par un jugement du 7 octobre 2021, dont il relève appel.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 21VE02904 et 21VE02916, enregistrées les 27 et 28 octobre 2021, qui tendent respectivement à l'annulation et au prononcé du sursis à exécution du même jugement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Toutefois, par une décision du 22 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 21VE02904 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ()". Aux termes du I de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
8. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. C, d'un recours contre l'arrêté du 22 juillet 2021, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 octobre 2021, effectuée le 12 octobre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d'autre part, que l'intéressé aurait été transféré en Roumanie à la date du 12 avril 2022 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 12 avril 2022, du traitement de la demande de protection internationale de M. C et la décision de transfert en litige est devenue caduque.
9. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 octobre 2021 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 juillet 2021 portant transfert vers la Roumanie, sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur la requête n° 21VE02916 :
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. La cour statuant par la présente ordonnance au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE02904 tendant à l'annulation du jugement n° 2106995 du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles, les conclusions de la requête n° 21VE02916 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE02904 de M. C tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Versailles et de l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet des Yvelines, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE02916 de M. C tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2106995 du 7 octobre 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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2, 21VE02916Avocats intervenants
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CAA7819 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02904_20220719
TA312 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE02904_20220719
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