CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02991_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105308 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B, représenté par Me Ormillien, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant à l'irrégularité et l'illégalité de l'arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté du préfet des Yvelines est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1971 à Houdalaye, qui a déclaré être entré en France le 28 janvier 2011, a sollicité le 9 août 2018 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-1 et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de l'insuffisance de sa motivation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne produit ni ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 2. et 3. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il produit en appel, son contrat de travail et des bulletins de paie, l'avis d'imposition de 2018 commun avec Mme A, une facture d'électricité de 2019 commune avec Mme A, la carte électorale de Mme A et un courrier du département des Yvelines adressé à Mme A, ainsi qu'un de ses propres relevés de compte bancaire de 2019, ces éléments, ne suffisent pas à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Il y a donc lieu d'adopter ces moyens par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal aux points 4. et 5. du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il produit en appel une photographie de sa fille, D A et de lui-même au domicile familial, cet élément, par lui-même, ne suffit pas à justifier ses allégations. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal aux points 6. et 7. du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Or, M. B n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 8. et 9. du jugement attaqué.
8. En dernier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, à l'appui duquel il ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait susceptible de remettre en cause l'appréciation portée les premiers juges sur l'intérêt supérieur de son enfant. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption de ceux exposés par le tribunal aux points 10. et 11. du jugement attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02991_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_21VE02991_20230404
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