CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02999_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le maire de Gambais a délivré un permis de construire n° PC 078 263 18 M 0026 au groupement foncier agricole (GFA) Kadessia autorisant la construction d'un marcheur pour chevaux sur un terrain cadastré Section BI3 situé 6 bis, rue de l'étang et de mettre à la charge de la commune de Gambais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903059 du 30 août 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B et Mme C A, représentés par Me Kohen, avocat, demandent : 1°) d'annuler le jugement du 30 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 portant octroi au GFA Kadessia d'un permis de construire un marcheur pour chevaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais et du GFA Kadessia, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il a retenu l'existence d'une régularisation du vice retenu dans le jugement du 8 mars 2021 ; la date de dépôt du dossier de demande de permis de construire mentionnée dans l'arrêté étant erronée et étant fait état à tort d'une déclaration préalable, il est impossible d'identifier le dossier dont la régularisation est recherchée ; le maire ne peut pas approuver rétroactivement une décision entachée d'illégalités ; - ils ont un intérêt à agir ; - l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est méconnu ; le plan de masse est insuffisant ; la hauteur des constructions présentes et du projet n'est pas précisée ; la végétation présente sur la parcelle n'est pas mentionnée ; les mesures reportées sur le plan de masse sont erronées ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le GFA Kadessia, représenté par Me Adeline-Delvolvé, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros de droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du Code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la requête est irrecevable car les requérants sont forclos pour contester les moyens soulevés contre l'arrêté du 20 février 2019 écartés par le jugement du 8 mars 2021, et seuls les moyens relatifs à la légalité externe étaient recevables. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Gambais, représentée par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable car les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, M. et Mme A, représentés par Me Kohen, se désistent de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le GFA Kadessia, représenté par Me Adeline-Delvolvé, avocat, prend acte du désistement et persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. M. et Mme A déclarent se désister de leur action et de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gambais et du GFA Kadessia, qui les a expressément maintenues, tendant à l'application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gambais et du GFA Kadessia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A, à la commune de Gambais et au GFA Kadessia. Fait à Versailles, le 16 mars 2023. Le président-assesseur de la 6ème chambre, O. MAUNY La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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TA315 juillet 2022
DTA_1903059_20220705CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02999_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02999_20230316
Données disponibles
- Texte intégral