CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03299_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2112327 du 5 novembre 2021, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. C, représenté par
Me Gueye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la présidence de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, la demande de M. B tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 août 2021 au motif que cette demande avait été introduite tardivement.
3. M. B, qui ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité de sa demande qui lui a été opposé en première instance, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. La requête de
M. B doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 3 mai 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Patrick Bresse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21VE03299_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel