CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03398_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105559 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B, représenté par Me Skander, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de respect du principe du contradictoire ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2.M. B, ressortissant algérien né le 11 avril 1989 à Alger, qui a déclaré être entré en France le 12 janvier 2011, a sollicité le 21 septembre 2020 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3.En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Il ne fait toutefois état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2. du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter.
4.En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit et exposé par les premiers juges au point 3. du jugement entrepris.
5.En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, du principe du contradictoire. Or, M. B n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges et exposé au point 4. du jugement attaqué.
6.En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
7.En cinquième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, M. B n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 7. du jugement attaqué.
8.En sixième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Or, M. B n'invoque, au soutien des moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 9. du jugement attaqué.
9.En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit et exposé par les premiers juges au point 12. du jugement attaqué.
10.En huitième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant à nouveau en appel que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en raison de la durée de sa présence en France de plus de dix ans. Or, M. B n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Dès lors, par ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit et exposés aux points 10. et 11. du jugement attaqué, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11.Enfin, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence.
12.Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°21VE0339800Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03398_20230425
TA0615 mai 2024
ORTA_2105559_20240515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_21VE03398_20230425
Données disponibles
- Texte intégral