CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03444_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105785 du 23 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A, représenté par Me Gérard, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la minute qui lui a été transmise ne comporte pas les signatures obligatoires du président, du rapporteur et du greffier en chef de l'audience ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense ; - il est entré en France en 2016 sans visa et qu'étant mineur il a alors été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Yvelines ; - il a obtenu des titres de séjour entre 2016 et 2019, dont un portant la mention " salarié " valable du 12 juin 2018 au 11 juin 2019, contrairement à ce que soutient le préfet ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel " () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2000 à Daloa, est entré en France en 2016. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 août 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " () Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été régulièrement signée par le magistrat désigné par le président du tribunal ayant statué et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. A ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d'audition que M. A a été entendu en français par les services de police, sans manifester de difficultés de compréhension des informations données à cette occasion, et a été mis en mesure d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles lorsqu'il a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (). III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (). 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré illégalement en France en 2016 à l'âge de seize ans. Etant mineur, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Yvelines. S'il a suivi la formation destinée à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la restauration, puis a travaillé régulièrement avec un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 12 juin 2018 au 11 juin 2019, il a ensuite démissionné et s'est maintenu illégalement sur le territoire français. Il a été condamné à quatorze mois d'emprisonnement par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 avril 2021 pour des faits de complicité de vols avec violence. Il ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à M. A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Compte tenu de la faible durée alléguée du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. 8. En troisième lieu, le préfet soutient sans être contesté que M. A s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il est incarcéré pour viol avec violences. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'absence de départ volontaire et l'interdiction de retour d'un an ne seraient ni justifiées, ni proportionnées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, à fin d'injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7829 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_21VE03444_20230629
Données disponibles
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